Code de la santé publique

Article R2131-31

Article R2131-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du règlement intérieur et du nom du coordonnateur au directeur général de l'Agence de la biomédecine

Résumé Après avoir reçu l'autorisation, l'établissement doit envoyer des documents à l'agence de la biomédecine dans trois mois.

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 2131-28 et le nom du coordonnateur mentionné à l'article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-27.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences spatiales et mise en place d’une obligation déclarative

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime les contraintes liées aux pièces dédiées pour le prélèvement embryonnaire et impose désormais aux directeurs d’établissement une déclaration du règlement intérieur ainsi que celle‑du coordonnateur auprès du directeur général dans les trois mois suivant la décision d’autorisation.

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 2131-28 et le nom du coordonnateur mentionné à l'article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-27.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 2142-26.