Code de la santé publique

Section 3 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse

Article D2112-14

La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :

1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;

2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;

3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;

4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.

Article R2112-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions pour la pratique des IVG médicamenteuses

Résumé Le président peut faire des accords avec des centres de santé ou des médecins pour les IVG médicamenteuses.

Pour organiser la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le président du conseil départemental peut passer convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale, un centre de santé ou un praticien.

Pour l'application du premier alinéa à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " .

Article D2112-15

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :

- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.

Article D2112-16

La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :

1° Le développement de l'enfant ;

2° La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;

3° Le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;

4° Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.

Article D2112-17

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

Article D2112-18

Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu des formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.

Article D2112-19

Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.

Article D2112-20

Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à toute assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.

Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.