Code de la santé publique

Article D2112-14

Article D2112-14

La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :

1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;

2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;

3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;

4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le samedi 22 avril 2006

La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :

1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;

2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;

3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;

4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.