Code de la santé publique

Article D2112-15

Article D2112-15

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :

- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le samedi 22 avril 2006

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :

- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.