Code de la santé publique

Section 2 : Qualifications professionnelles des personnels

Article R2112-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications professionnelles des médecins dans le service de protection maternelle et infantile

Résumé Les médecins doivent être experts dans des domaines spécifiques liés à la santé des enfants et des mères.

Les médecins titulaires du service départemental de protection maternelle et infantile doivent être :

1° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;

2° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;

3° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;

4° Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.

Article R2112-10

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Dérogation exceptionnelle pour le recrutement de médecins généralistes

Résumé Si on ne trouve pas les médecins spécialisés, on peut recruter des médecins généralistes avec de l'expérience.

En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies à l'article R. 2112-9, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées à cet article.

Article R2112-11

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Qualifications et expérience du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile

Résumé Le médecin responsable doit avoir trois ans d'expérience et être titulaire.

Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées à l'article R. 2112-9 ; il doit, en outre, avoir acquis une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un service départemental de protection maternelle et infantile.

Article R2112-12

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Qualifications professionnelles pour la direction des établissements de protection maternelle et infantile

Résumé Pour diriger des établissements de protection maternelle et infantile, les non-médecins doivent être puéricultrices, sauf pour les sages-femmes en consultation prénatale.

Pour occuper un emploi de direction dans un établissement ou une consultation publics de protection maternelle et infantile, les personnes non médecins doivent remplir les conditions pour exercer la profession de puéricultrice.

La même disposition s'applique à l'égard des organismes privés qui renforcent ou suppléent en ce domaine l'action des pouvoirs publics et bénéficient à ce titre du concours financier de l'Etat ou des collectivités locales.

Toutefois, à titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux personnes remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme.

Article R2112-13

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Qualifications des personnels dans les conventions de protection maternelle et infantile

Résumé Les conventions de protection maternelle et infantile exigent le même niveau de qualification pour le personnel.

Lorsque, en application de l'article L. 2112-4, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 2112-2, les personnels mentionnés à la présente section qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées aux articles R. 2112-9 à R. 2112-12.