Code de la santé publique

Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament

Article R5124-73-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration officielle de suspension/cessation commerciale

Résumé Le texte explique comment déclarer la suspension ou l’arrêt commercial d’un médicament selon un modèle officiel et indique les mesures à prendre pour assurer son approvisionnement durant la transition vers des alternatives.
Mots-clés : réglementation pharmacie marché

La déclaration de la suspension ou de la cessation de la commercialisation d'un médicament ou d'un produit soumis aux dispositions du chapitre I er du présent titre est établie conformément au modèle défini par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Y sont jointes les mesures que l'entreprise pharmaceutique entend mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective du médicament dont l'arrêt ou la suspension est envisagé pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir le besoin ainsi généré.

Lorsque la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ne faisant plus l'objet d'une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, la déclaration mentionne les incidences prévisibles de cette action pour les patients, au regard notamment de la perte de volume des ventes qu'elle représente sur le marché français et des alternatives thérapeutiques disponibles.

Article R5124-73-2

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Résumé
Mots-clés : santé publique

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète, lorsque le directeur général de l'agence estime que les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir de manière pérenne le besoin engendré par la cessation ou de suspension de commercialisation d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ne faisant plus l'objet d'une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, il informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qu'il lui incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation du médicament en cause et l'invite à présenter ses observations dans des délais qu'il fixe.

Article R5124-73-3

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Publication d’une intention d’exploitation ou transfert

Résumé Le titulaire doit publier en ligne qu’il veut céder ou transférer le droit à exploiter un médicament.
Mots-clés : Autorité Médicament Commercialisation Transfert

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation d'un médicament en application du II de l'article L. 5124-6 rend publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la fait figurer sur une page dédiée de son site internet dont il communique l'adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

L'agence publie sur son site internet la liste des adresses électroniques qui lui sont communiquées en application du présent article.

Article R5124-73-4

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Rapport requis pour suspension ou cessation d'un médicament

Résumé Quand une société arrête ou suspend la vente d’un médicament, elle doit remplir un rapport suivant les règles fixées par les autorités sanitaires ; celles‑ci peuvent demander des compléments dans un délai donné.
Mots-clés : Médicaments Sécurité sanitaire

Le rapport mentionné au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 5124-6 est établi conformément à un modèle défini par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Le directeur général de l'agence peut demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de compléter, dans le délai qu'il fixe, le rapport qui lui a été adressé.

Article R5124-73-5

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Concession gracieuse d’exploitation pharmaceutique

Résumé Le directeur général peut demander au titulaire d’un médicament de lui céder gratuitement son exploitation à un établissement public afin que celui‑ci fabrique et commercialise ce produit.
Mots-clés : santé médicaments réglementation

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande, le cas échéant, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de concéder à titre gracieux l'exploitation et la fabrication du médicament en cause à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public qu'il désigne, dans le délai d'un mois à compter de la réception du rapport complet.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande pour y répondre et en informer le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette information est publiée sur le site internet de l'agence.

Article R5124-73-6

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renouvellement a 2 annees

Résumé le directeur general prolonge l'autorisation pour fabriquer un medicament pendant deux annees avec indication du moyen recourir si besoin.
Mots-clés : concession

La concession d'exploitation et de fabrication peut être renouvelée par période de deux ans par une décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comprenant les délais et voies de recours notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Article R5124-73-7

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La concession n’altère pas les obligations du titulaire

Résumé Même si une entreprise reçoit le droit d’exploiter et fabriquer un médicament sous certaines conditions, elle reste tenue des mêmes obligations que lorsqu’elle détient l’autorisation de mise sur le marché.
Mots-clés : santé publique médicaments autorisation

La circonstance que la concession de l'exploitation et de la fabrication du médicament s'opère dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l'article L. 5124-6 est sans incidence sur les obligations incombant au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Article R5124-74

Dans l'attente de la publication du décret mentionné au 14° de l'article L. 5124-18, le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 reste régi par les dispositions du décret n° 93-372 du 18 mars 1993.