Code de la santé publique

Article R5124-73-4

Article R5124-73-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport requis pour suspension ou cessation d'un médicament

Résumé Quand une société arrête ou suspend la vente d’un médicament, elle doit remplir un rapport suivant les règles fixées par les autorités sanitaires ; celles‑ci peuvent demander des compléments dans un délai donné.
Mots-clés : Médicaments Sécurité sanitaire

Le rapport mentionné au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 5124-6 est établi conformément à un modèle défini par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Le directeur général de l'agence peut demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de compléter, dans le délai qu'il fixe, le rapport qui lui a été adressé.


Historique des versions

Version 1

Le rapport mentionné au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 5124-6 est établi conformément à un modèle défini par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Le directeur général de l'agence peut demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de compléter, dans le délai qu'il fixe, le rapport qui lui a été adressé.