Code de la santé publique

Section 6 : Dispositions applicables à certaines collectivités d'outre-mer

Article L3512-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations législatives du tabagisme pour certaines collectivités d’outre-mer

Résumé Cette loi adapte les règles sur la vente de tabac à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon afin qu’elles correspondent mieux aux spécificités locales.
Mots-clés : tabagisme collectivités d'outre-mer législation santé publique

Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ;

2° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié :

a) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” sont remplacés par les mots : “ vente d'un produit en dessous du prix défini à l'article L. 3512-28 ” ;

b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” ne sont pas applicables ;

c) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

d) A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable.

3° L'article L. 3512-14-1 n'est pas applicable aux ventes à distance réalisées à l'intérieur des territoires des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, entre ces territoires ou entre ces territoires et des territoires autres que la métropole ou ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

4° Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-28 ;

5° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-29.

Article L3512-28

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Licences de vente au détail de tabac dans les collectivités d’outre‑mer

Résumé Dans certaines collectivités d’outre‑mer, seules les personnes titulaires d’une licence délivrée par le département ou la collectivité peuvent vendre du tabac en magasin, sous des conditions strictes sur l’emplacement et la taille.
Mots-clés : tabagisme licence collectivités-d-outre-mer vente-au-détail

Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre :

1° Cette sous-section 2 est intitulée : “ Réglementation de la vente au détail ” ;

2° L'article L. 3512-14-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-2.-La vente au détail des tabacs manufacturés définis à l'article L. 3512-1-1 est réalisée par les personnes titulaires d'une licence accordée au nom du département, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, par le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.

“ Chaque licence est délivrée pour un lieu de vente unique dans le respect de l'article L. 3512-14-3 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

“ La délivrance de la licence est soumise au versement, au profit de la collectivité concernée, d'une redevance annuelle dont cette collectivité fixe le montant.

“ Toutefois, la vente au détail de ces produits peut également être réalisée dans les comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5. ” ;

3° L'article L. 3512-14-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-3.-I.-Les personnes titulaire des licences mentionnées à l'article L. 3512-14-2 ont la qualité de commerçant.

“ II.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 répondent à l'une des conditions suivantes :

“ 1° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés qui ne sont pas situés dans des galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés ;

“ 2° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés implantés au sein des surfaces réservées à la distribution de carburants attenantes aux supermarchés ou hypermarchés ;

“ 3° Ils sont régulièrement situés depuis une date qui n'est pas postérieure au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou hypermarchés.

“ III.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 respectent les règles générales d'implantation déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu notamment des populations des communes de la collectivité concernée. ” ;

4° L'article L. 3512-14-4 n'est pas applicable ;

5° L'article L. 3512-14-7 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-7.-Les activités de distribution de tabacs manufacturés aux personnes mentionnées à l'article L. 3512-14-2 sont soumises à agrément de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ” ;

6° Les articles L. 3512-14-8 à L. 3512-14-11 ne sont pas applicables

Article L3512-29

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Dispositions spécifiques pour certaines collectivités d'outre-mer concernant la fixation des prix des produits du tabac

Résumé Certaines collectivités d'outre-mer peuvent fixer des prix pour les cigarettes et le tabac à rouler.

Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :

1° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;

2° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-13.-Le Département de Mayotte, le département de la Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane, le département de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.

“ Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17, dans sa rédaction applicable en métropole. ” ;

3° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables.