Code de la santé publique

Article L3512-29

Article L3512-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix du tabac à Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy

Résumé Dans ces collectivités d’outre‑mer, les autorités peuvent fixer un prix minimum pour les cigarettes et le tabac fine coupe afin d’interdire la vente au détail en dessous de ce seuil, qui doit être entre 66 % et 110 % du prix moyen français.
Mots-clés : tabagisme prix collectivités d'outre-mer législation

Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :

1° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;

2° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-13.-Le Département-Région de Mayotte, le département de la Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane, le département de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.

“ Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17, dans sa rédaction applicable en métropole. ” ;

3° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :

1° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;

2° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-13.-Le Département-Région de Mayotte, le département de la Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane, le département de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.

“ Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17, dans sa rédaction applicable en métropole. ” ;

3° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des collectivités concernées & mise à jour du calcul du prix minimum

Résumé des changements L’article étend les collectivités autorisées à fixer les prix des cigarettes et tabacs fine coupe (ajout des départements Guadeloupe et La Réunion) et modifie le calcul du prix minimum en se référant désormais à l’article L 3512‑14‑17 au lieu du précédent L 3512‑14‑14.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2025

Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :

1° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;

2° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-13.-Le Département de Mayotte, le département de la Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane, le département de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.

“ Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17, dans sa rédaction applicable en métropole. ” ;

3° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2025

Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :

1° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;

2° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-13.-Le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.

“ Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-14, dans sa rédaction applicable en métropole. ” ;

3° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables.