Code de la santé publique

Article L4152-6

Article L4152-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Chambre disciplinaire nationale des sages-femmes

Résumé La Chambre disciplinaire nationale des sages-femmes est composée de huit membres et doit siéger avec au moins trois d'entre eux.

La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.


Historique des versions

Version 3

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Augmentation du nombre des membres et suppression des conditions de présidence/nationalité

Résumé des changements La chambre disciplinaire nationale passe de trois à quatre membres titulaires et suppléants chacun tout en supprimant l’obligation d’être présidée par un membre du Conseil d’État ainsi que la restriction à la nationalité française.

La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Version 2

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Création et agrandissement de la chambre disciplinaire

Résumé des changements La réforme remplace la petite section discipline limitée à trois personnes par une chambre disciplinaire nationale plus large composée six juristes français élus selon des critères précis ; elle supprime également les exigences précédentes relatives au quorum minimum pour statuer ou aux droits spéciaux accordés aux anciens membres.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.

Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit en son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, trois membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat mentionné à l'article L. 4152-5 et sous sa présidence, une section disciplinaire.

Les membres sortants sont rééligibles.

La section disciplinaire ne peut statuer que si trois membres au moins, président compris, sont présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.