Code de la santé publique

Article L4152-7

Article L4152-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et organisation de la chambre disciplinaire de première instance des sages-femmes

Résumé La chambre disciplinaire des sages-femmes est composée de membres élus et doit avoir au moins trois membres pour siéger.

Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.

La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure : changement dans la constitution & le fonctionnement des chambres disciplinaires

Résumé des changements Le texte remplace les règles d’élection par les conseils départementaux ainsi que leurs durées de mandat par une composition mixte issue du conseil interrégional et des conseils de l’ordre ; il supprime également toutes dispositions relatives aux renouvellements trimestriels ou à deux ans ainsi qu’aux critères précis d’éligibilité.

Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.

La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du conseil interrégional par une chambre disciplinaire

Résumé des changements L’article remplace le conseil interrégional par une chambre disciplinaire de première instance, supprime la clause d’élection du président et conserve les règles d’éligibilité, de mandat et de renouvellement.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.

La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

Les membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.

La chambre disciplinaire de première instance est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.

Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.

Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.

Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5.