Code de la santé publique

Section 6 : Dispositions pénales

Abrogée22 juin 2000

Créé le 1 mars 1994

Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Abrogé27 novembre 1960

Créé le 7 octobre 1953

Article abrogé
Abrogé27 novembre 1960

Créé le 7 octobre 1953

Article abrogé
Abrogé27 novembre 1960

Créé le 7 octobre 1953

Article abrogé

Créé le 7 octobre 1953

Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.

Créé le 1 mars 1994

Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces peines seulement :
1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis ;
2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un enfant syphilitique dont elle a la garde sans avoir fait avertir la nourrice par un médecin de la maladie dont l'enfant est atteint et des précautions à prendre ;
3° Toute personne qui, sciemment, donne en nourrice un enfant syphilitique sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfant est atteint.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Abrogé27 novembre 1960

Créé le 7 octobre 1953

Article abrogé

Créé le 1 mars 1994

Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) la publication des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales exercées :
1° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;
2° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;
3° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un certificat médical délivré immédiatement avant le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique ou sérologique de syphilis ;
4° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat ;
5° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de contamination pour le nourrisson.
Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Abrogé28 janvier 1987

Créé le 7 octobre 1953

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000

Section 6 : Dispositions pénales
Article L285
Article L286
Article L287
Article L288
Article L289
Article L290
Article L291
Article L292
Article L293