Code de la santé publique

Article L285

Créé le 1 mars 1994

Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000