Créé le 7 octobre 1953
Toutes les fois que le médecin qui fait la déclaration nominale prévue à l'
article L. 259 estime nécessaire l'hospitalisation d'urgence prévue à l'
article L. 277, il doit le mentionner sur cette déclaration.
Créé le 7 octobre 1953
Tout malade dont le nom a été signalé à l'autorité sanitaire par application de l'
article L. 259 et qui, en période contagieuse, se refuse à entreprendre ou à poursuivre le traitement reçoit de cette autorité un avertissement lui enjoignant d'avoir à se faire traiter immédiatement et régulièrement et d'en faire la preuve.
Cette preuve est fournie par la présentation de certificats médicaux à l'autorité sanitaire, aux dates fixées par celle-ci. Si le malade ne procure pas cette preuve, il est hospitalisé d'office suivant les modalités prévues à l'
article L. 278.
Si la déclaration nominale mentionne la nécessité d'une hospitalisation d'urgence du malade, l'autorité sanitaire peut la provoquer immédiatement.
Créé le 7 octobre 1953
Tout malade dont le nom est signalé à l'autorité sanitaire, en application de l'
article L. 261, est invité à renoncer immédiatement, et pendant la durée des accidents contagieux, à l'exercice de sa profession si celui-ci comporte un danger de contamination.
Dans le cas où le malade ne donne pas suite à cette invitation, l'hospitalisation est provoquée suivant les modalités prévues à l'
article L. 278.
En cas d'urgence et à la demande du médecin, l'autorité sanitaire est dispensée de la formalité prévue au premier alinéa du présent article.
Créé le 7 octobre 1953
Toute personne hospitalisée d'office par application des dispositions de la présente section entre à son choix :
Soit, à ses frais, dans une clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire ;
Soit, dans les conditions fixées par l'
article L. 283, dans un hôpital public.
Créé le 7 octobre 1953
Aucune personne hospitalisée d'office ne peut quitter l'hôpital ou la clinique, même pour la plus courte absence, sans l'autorisation écrite du médecin chef de service.
Créé le 7 octobre 1953
L'hospitalisation peut avoir lieu à la demande du directeur départemental de la santé dans le service hospitalier désigné par lui, sans que l'identité du malade soit précisée.
Créé le 7 octobre 1953
Si l'autorité sanitaire juge indispensable de prolonger la surveillance médicale d'un malade hospitalisé d'office par application de la présente section, elle peut désigner le dispensaire, le service ou, à défaut, le médecin qui sera chargé de cette surveillance et qui aura à en préciser les modalités.