Code de la santé publique

Section 5 : Dispositions diverses

Article L282

Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies vénériennes est interdite, sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.

Article L283

Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.

Article L284

Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.

Article L284-1

Les modalités d'application des dispositions des articles L. 254 à L. 262 et L. 274 à L. 292 sont fixées par décret.