Code de la santé publique

Section 5 : Dispositions diverses

Abrogée22 juin 2000
Abrogé28 janvier 1987

Créé le 7 octobre 1953

Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies vénériennes est interdite, sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 28 janvier 1987 au 21 juin 2000

Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000

Section 5 : Dispositions diverses
Article L282
Article L283
PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article L284
Article L284-1
PARAGRAPHE 3 : MODALITES D'APPLICATION