Code de la santé publique

Article L284

Article L284

Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mercredi 28 janvier 1987

Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.