Code de la santé publique

Article L283

Article L283

Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.