Code de la santé publique

PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article L283

Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.

Article L284

Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.