Code de la route

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Article R342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes réglementaires pour Mayotte

Résumé Les mots utilisés dans les règles pour les voitures sont adaptés aux mots utilisés à Mayotte.

Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" :

3° "département" par "collectivité départementale" ;

4° "préfecture" par "représentation de l'Etat" ;

5° (Abrogé) ;

6° "départementale" par "territoriale".

Article R342-2

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Application des dispositions réglementaires à Mayotte

Résumé L'article R342-2 dit quelles règles de la route valent à Mayotte, et quelles sont celles qui ne s'appliquent pas.

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 314-3, R. 318-2, R. 318-7, R. 318-8, R. 322-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 325-24.

Article R342-3

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Application des règles techniques aux articles spécifiques à Mayotte

Résumé À Mayotte, le ministre de l'outre-mer signe les règles du Code de la route et donne son avis pour certaines.

Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-5, R. 321-3, R. 321-21, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-13 et R. 323-5, le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par ces articles.

Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

Article R342-4

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Immobilisation des véhicules à Mayotte

Résumé À Mayotte, plusieurs autorités peuvent immobiliser un véhicule pour arrêter vite une infraction.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :

" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les policiers adjoints, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.

Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.

Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.

Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "

Article R342-5

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Dispositions spécifiques à Mayotte pour l'expertise des véhicules

Résumé À Mayotte, l'État décide qui peut être expert en véhicules.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :

" Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. "