Code de la route

Article R342-5

Article R342-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à Mayotte pour l'expertise des véhicules

Résumé À Mayotte, l'État décide qui peut être expert en véhicules.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :

" Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. "


Historique des versions

Version 2

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Renumérotation d’article

Résumé des changements L’article a été renuméroté : il passe de R 327‑20 à R 326‑17 sans modifier son contenu.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :

" Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit :

"Art. R. 327-20 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2."