Code de la route

Section 3 : Dispositif antivol

Article R317-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dispositif antivol pour les véhicules à moteur

Résumé Toutes les voitures doivent avoir un antivol, sauf les véhicules agricoles ou de travaux publics, sinon c'est une amende.

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R317-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles de dispositifs antivol aux véhicules spéciaux et engins de déplacement personnel

Résumé Les règles antivol ne concernent pas les véhicules militaires spéciaux ni les trottinettes électriques.

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.

Article R317-17

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Dispositifs antivol des engins spéciaux

Résumé Les engins spéciaux doivent avoir des dispositifs antivol spécifiques, et si le conducteur ne les respecte pas, il peut être sanctionné.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.