Code de la route

Article R330-1

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 14 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations sur les véhicules

Résumé. Le ministre de l'intérieur enregistre les informations sur les véhicules nécessaires à leur circulation.
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1278 du 9 août 2017art. 15

En résumé. Le texte passe de la responsabilité du préfet local aux pouvoirs du ministre de l’intérieur, élargissant ainsi le champ d’application et supprimant le lien avec les pièces administratives liées aux véhicules.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au dimanche 13 août 2017