Code de la route

Article L327-3

Créé le 13 juin 2003 · En vigueur depuis le 13 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de refus de cession d'un véhicule endommagé à l'assureur

Résumé. Si le propriétaire refuse de céder son véhicule endommagé à l'assureur ou ne répond pas, l'assureur informe les autorités qui bloquent la vente du véhicule jusqu'à ce qu'il soit réparé.

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.

Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-397 du 10 avril 2009art. 1

En résumé. L’article change la personne à qui doit être adressée la notification en cas de refus ou silence du propriétaire : on passe du représentant de l’État dans le département concerné à une autorité administrative compétente, sans modifier les autres procédures.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au dimanche 12 avril 2009