Code de la route

Article R327-6

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du certificat d'immatriculation par l'assureur

Résumé. Quand un propriétaire accepte de donner son véhicule endommagé à son assureur, celui-ci doit envoyer la carte grise au préfet dans un mois.

Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, le certificat d'immatriculation du véhicule est transmis par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les procédures à suivre par l'assureur pour céder un véhicule endommagé, tandis que la version précédente mentionnait seulement des arrêtés ministériels sans détails concrets.

Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, le certificat d'immatriculation du véhicule est transmis parl'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compterde l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

En vigueur depuis le lundi 13 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-397 du 10 avril 2009art. 4

Déplacé le lundi 13 avril 2009

En résumé. La nouvelle version supprime les détails spécifiques sur la procédure de cession d'un véhicule à l'assureur et se concentre sur la fixation des modalités d'application par arrêté ministériel.

Des arrêtés du ministre des

transports, pris après avis du ministre del'intérieur, fixent pour chaque catégoriede véhicules les modalités

d' application

du présent

chapitre.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 12 avril 2009

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description de la composition d'une commission nationale à des dispositions sur la transmission de la carte grise et le rapport d'expertise en cas de cession du véhicule à l'assureur.

Dans le cas prévu à l'

article L. 327-2

où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'

article L. 327-1

. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'

article R. 327-2

, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.