Code de la route

Article R327-6

Article R327-6

Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, le certificat d'immatriculation du véhicule est transmis par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Abrogé le lundi 13 avril 2009

Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, le certificat d'immatriculation du véhicule est transmis par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.