Code de la route

Article R327-2

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 12 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les véhicules gravement endommagés

Résumé. Un véhicule gravement endommagé peut être immobilisé et son certificat d'immatriculation retiré, mais il peut être réexaminé par un expert pour vérifier s'il est encore dangereux ou non.

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement au ministre de l'intérieur par voie électronique.

III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement.

Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-528 du 10 juin 2024art. 8

En résumé. Un délai de six mois est désormais imposé aux experts pour soumettre leurs rapports au ministre après l’établissement du rapport initial et après la vérification des réparations.

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son

II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement au ministre de l'intérieur par voie électronique.

III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité,

Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité,

IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement.

Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L.

Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mardi 11 juin 2024

Modifié parDécret n°2020-775 du 24 juin 2020art. 20

En résumé. Le texte étend la procédure aux véhicules mis en quatre­rïe et met à jour la référence légale pour l’expertise technique.

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son

II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique.

III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité,

Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité,

IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L.

Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction

En vigueur du lundi 14 août 2017 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2017-1278 du 9 août 2017art. 12

En résumé. La procédure de notification et d’envoi des rapports passe exclusivement à la voie électronique, supprimant l’option du préfet et les conditions d’habilitation.

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son

II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique .

III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité,

Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité,

IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique .

Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L.

Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction

En vigueur du lundi 13 avril 2009 au dimanche 13 août 2017

Modifié parDécret n°2009-397 du 10 avril 2009art. 4

Déplacé le lundi 13 avril 2009

En résumé. La nouvelle version modifie la procédure d'immobilisation et de restitution des véhicules accidentés, en introduisant un rôle plus actif pour le ministre de l'intérieur et en supprimant la possibilité pour le titulaire de demander directement la restitution du certificat d'immatriculation.

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3en raison dela gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur soitpar l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes àla circulation publique.Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informele titulaire que son véhicule n'est plus autoriséà circuler sur les voies ouvertesà la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. II.-Lorsquele véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerositédu véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministrede l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité par le ministre de l'intérieur. III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation estrestitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificatd'immatriculation sont levées. Dans le cas oùl'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, attesteque les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuéeset que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 12 avril 2009

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de restitution du certificat d'immatriculation après un accident grave, en introduisant des exigences spécifiques concernant les rapports d'expertise et les réparations à effectuer.

Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.

Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.

Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.