Code de la route

Chapitre IV : Assurance

Abrogé6 avril 2005
Abrogé6 avril 2005

Créé le 1 juin 2001

Les règles pénales relatives à l'obligation d'assurance sont fixées à l'article R. 211-45 du code des assurances ci-après reproduit :
"Art. R. 211-45. - Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe seront applicables."
Abrogé6 avril 2005

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur du 12 juillet 2003 au 5 avril 2005

Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Abrogé depuis le mercredi 6 avril 2005

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 5 avril 2005

Chapitre IV : Assurance
Article R324-1
Article R324-2