Code des assurances

Section VII : Pénalités

Abrogée6 avril 2005
Abrogé6 avril 2005

Créé le 20 mars 1988

Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.

Abrogé depuis le mercredi 6 avril 2005

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au mardi 5 avril 2005

Section VII : Pénalités
Article R211-45