Code de la route

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 5 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation et mise en fourrière des véhicules

Résumé. Les véhicules en infraction peuvent être immobilisés ou mis en fourrière selon les règles du code de la route.
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

Créé le 6 avril 2005 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

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Frais à la charge de l'acquéreur d'un véhicule confisqué

Résumé. Si un véhicule est confisqué et mis en fourrière, l'acheteur doit payer les frais d'enlèvement et de garde.
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.

Créé le 1 septembre 2022 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

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Rôle du préfet de police pour les fourrières à Paris

Résumé. À Paris, c'est le préfet de police qui s'occupe des règles sur l'immobilisation et la mise en fourrière des véhicules près des aéroports.

I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de police.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001

Section 1 : Dispositions générales
Article R325-1
Article R325-1-1
Article R325-1-2