Abrogé6 avril 2005
Créé le 1 juin 2001 · En vigueur du 12 juillet 2003 au 5 avril 2005
Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.