Code de la route

Article R324-2

Abrogé6 avril 2005

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur du 12 juillet 2003 au 5 avril 2005

Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 avril 2005

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au mardi 5 avril 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'une peine de travail d'intérêt général (20 à 120 heures) en plus de la suspension du permis de conduire.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 11 juillet 2003