Code de la route

Article D314-8

Article D314-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'équipement des véhicules en période hivernale dans les massifs montagneux

Résumé En hiver, dans les montagnes, les voitures doivent avoir des pneus hiver ou des chaînes.

I.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.

II.-Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :

1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “ hiver ” ;

2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;

3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;

4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.

III.-Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports.

IV.-La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.

V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”.

VI.-Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reformulation de la définition des pneus d’hiver

Résumé des changements L’article ne modifie pas les obligations d’équipement mais reformule le paragraphe qui décrit comment identifier les pneus "hiver" : il précise que ces pneus sont reconnus soit par les marques "M+S / M.S / M&S", soit en combinaison avec le symbole alpin.

I.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.

II.-Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :

1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “ hiver ” ;

2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;

3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;

4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.

III.-Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports.

IV.-La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.

V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”.

VI.-Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2021

I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.

II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :

1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;

2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;

3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;

4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.

III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports.

IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.

V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S”.

VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1.