Article 1
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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967
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La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 314-1, L. 411-6, R. 311-1, D. 314-8, R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes,
Arrêtent :
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. Annexe > >
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La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
1° Au 1 de l'article 5-3,
a) Au sixième alinéa, après les mots : « B56, » sont insérés les mots : « B58, » ;
b) Au septième alinéa, entre la quatrième et la cinquième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
|B58|600 x 900|1200 x 1800|1600 x 2400| |---|:-------:|:---------:|:---------:|
2° Au M de l'article 9-2,
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les tunnels, des balises lumineuses (appelées parfois plots de balisage) peuvent renforcer le jalonnement piétonnier des issues de secours. »
b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième,
i) Le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les balises lumineuses » ;
ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans les tunnels, certaines de ces balises, disposées à intervalles réguliers, peuvent être éclairées de couleur bleue afin de servir également au repérage des distances de sécurité. »
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La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 49, après les mots : « chemins de terre », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des panneaux de prescription zonale ».
2° L'article 67-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription.
« Si l'on entend admettre uniquement la circulation des véhicules équipés de chaînes à neige, ce panneau est complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription « Chaînes à neige obligatoires. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « chaînes à neige », sont insérés les mots : « ou avec les pneumatiques hiver admis en équivalence ».
3° Après l'article 67-3, il est inséré un article 67-4 ainsi rédigé :
« Art. 67-4. - Zone d'obligation d'équipements en période hivernale
« Une zone d'obligation d'équipements en période hivernale, définie pour un département conformément à l'article D. 314-8 du code de la route, est annoncée par un panneau B58, complété par un panonceau M11b1 portant la mention « du 01/11 au 31/03 », placé à chaque entrée de la zone.
« Lorsqu'une zone inclut l'ensemble des communes d'un département, cette signalisation peut être complétée par un panonceau M9z portant la mention « Sur l'ensemble du département ».
« Lorsque le périmètre d'obligation d'équipements en période hivernale, constitué d'au moins deux zones départementales, s'étend sans discontinuité de part et d'autre d'une limite départementale, la signalisation d'entrée de zone prévue au premier alinéa devra être installée à la limite entre ces deux départements, pour matérialiser le changement de zone juridique. Elle peut être complétée par un panonceau M9z portant la mention « RAPPEL ». Cette signalisation peut également être utilisée dans les cas où un rappel de zone s'avère utile.
« Une signalisation avancée d'entrée de zone peut être réalisée au moyen du panneau B58 et du panonceau M11b1 complétés d'un panonceau M1.
« La signalisation de sortie d'une zone d'obligation d'équipements en période hivernale est assurée par un panneau B59 de sortie de zone. Toutefois, lorsqu'un périmètre d'obligation d'équipements en période hivernale s'étend sans discontinuité de part et d'autre d'une limite départementale, la signalisation de sortie de zone est facultative à la limite entre ces deux départements. De même, lorsque le panneau B58 est complété par un panonceau M9z portant la mention « Sur l'ensemble du département », la signalisation de sortie de zone est facultative. »
4° Le 1 de l'article 68-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« B59 : Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale. »
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 juin 2021.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-melleray
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-melleray
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi