Code de la route

Article R313-18

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les catadioptres arrière pour les véhicules

Résumé. Les véhicules doivent avoir des catadioptres arrière rouges pour être bien visibles, avec des règles spécifiques selon le type de véhicule.

Catadioptres arrière.

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.

III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.

IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.

V. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.

VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.

X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2020

Modifié parDécret n°2019-1082 du 23 octobre 2019art. 7Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019art. 8

En résumé. L'article élargit l'obligation des catadioptres aux engins de déplacement personnel motorisés et étend la sanction aux conducteurs qui les utilisent.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au mardi 30 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 20

En résumé. L’article a été élargi pour inclure les side‑cars attachés aux motocyclettes et les tricycles dans certaines catégories d’équipement obligatoire en matière de catadioptres arrière, sans modifier d’autres dispositions techniques ni sanctions prévues par l’article précédent.

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parDécret n°2009-497 du 30 avril 2009art. 4

En résumé. Ajout d’une option permettant aux remorques d’être équipées de deux catadioptres rouges non triangulaires lorsqu’elles sont groupées avec leurs dispositifs lumineux arrière, ce qui étend la flexibilité par rapport au texte précédent qui ne prévoyait que des catadioptres triangulaires pour ces véhicules.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 28 avril 2009