Code de la route

Article R212-3

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 2 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diplômes requis pour enseigner la conduite automobile

Résumé. Pour enseigner la conduite, il faut avoir un diplôme spécifique comme le titre professionnel d'enseignant ou un ancien brevet.

Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :

I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats complémentaires de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.

II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.

III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;

b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;

c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondant aux mentions définies au II ;

b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes ;

c) Les titres ou diplômes militaires se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

d) Les diplômes d'enseignement de la conduite se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et délivrés par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.

IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.

V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R212-3-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1437 du 31 décembre 2025art. 15

En résumé. La nouvelle version précise et clarifie les conditions d'obtention des diplômes et titres requis pour enseigner la conduite automobile, notamment en modifiant les références aux certificats de spécialisation et en ajustant les conditions pour certains diplômes.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2016-381 du 30 mars 2016art. 5

En résumé. Le texte élargit les qualifications autorisées en ajoutant un titre professionnel et ses certificats spécialisés, tout en introduisant des limites d’échéance pour le diplôme existant BEPECASER et ses mentions spécifiques.

En vigueur du dimanche 2 novembre 2014 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014art. 4

En résumé. Le texte élargit le brevet BEPECASER aux deux‑roues et groupes lourds, réorganise les titres équivalents pour ces nouvelles catégories tout en conservant la condition d’ancienneté des permis depuis le 1er janvier 1982 ; il remplace la notion d’équivalence par un simple titre acquis dans un autre État membre ou reconnu comme qualification professionnelle dans III et supprime la procédure interministerielle détaillée pour les diplômes étrangers.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au samedi 1 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-688 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. Le texte transfère désormais toute responsabilité liée à l’organisation, à l’équivalence et aux décisions concernant le brevet BEPECASER du ministère des Transports vers le ministère de la Sécurité Routière.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009art. 5

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la version précédente est incomplète.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Aucune différence détectée dans les extraits fournis.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 4 février 2004