Code de la route

Article R212-2

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 2 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour enseigner la conduite et animer des stages de sécurité routière

Résumé. Pour enseigner la conduite et la sécurité routière, il faut avoir un diplôme spécifique, un permis de conduire valide, et passer des contrôles médicaux réguliers.

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;

2° (Abrogé) ;

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;

4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :

- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;

- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;

- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans.

La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;

2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

- soit être titulaire d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue ;

- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1437 du 31 décembre 2025art. 14

En résumé. La nouvelle version supprime la condition d'âge minimum de 20 ans pour enseigner, modifie les fréquences de renouvellement des examens médicaux pour les enseignants et simplifie les conditions pour animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à

(Abrogé);

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie

4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises

Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :

\- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tousles six ans ; \- pour l'enseignementde la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;

\- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans.

La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée

1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant

2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement

3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter

II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la

\- soit être titulaire d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

\- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue ;

\- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans, être détenteur d'unpermis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré,

etêtre titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2016-381 du 30 mars 2016art. 4

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle autorisation temporaire et restrictive pour enseigner la conduite tout en révisant légèrement la liste des catégories de permis requises.

I. -L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à

2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie

4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis

La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;

2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

II. -L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

\- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

\- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;

\- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2012-886 du 17 juillet 2012art. 3

En résumé. L’article élargit désormais les tests requis aux aspects physiques + cognitifs + sensoriels pour plusieurs types de permis tout en remplaçant le besoin constant d’un certificat médical par une évaluation médicale régulière.

I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à

2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie

4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cetteaptitude est subordonné à l'avis émispar un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I del'article R. 221-11.

La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.

II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

\-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du

\-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du

\-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq

III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au vendredi 31 août 2012

Modifié parDécret n°2012-688 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. Le texte transfère la responsabilité du ministre des transports au ministre chargé de la sécurité routière pour délivrer l’autorisation d’enseigner et d’animer les stages.

I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à

2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie

4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.

Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical

La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique

II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

\-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière;

\-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du

\-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routièredéfinit les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009art. 4

En résumé. Les conditions pour enseigner la conduite ont été simplifiées en supprimant l'exigence du détention du permis depuis deux ans et en regroupant celles relatives au délai probatoire ; une nouvelle autorisation permet désormais aussi d’animer des stages de sensibilisation sous réserve de diplômes complémentaires.

I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'

article R. 212-3 ; 2°Etre âgé d'au moins vingt ans; 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B

dont le délai probatoire fixé à l'

article L. 223-1 est expiré ; 4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.

Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical

article R. 221-11

.

La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique

II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

\-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;

\-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;

\-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

III.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions d'application du présent article.

En vigueur du lundi 1 mars 2004 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Ajout d’une exigence que le permis de conduire catégorie B ait dépassé son délai probatoire avant la délivrance de l’autorisation d’enseigner et réorganisation des conditions numérotées sans modification substantielle du contenu médical.

L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes

I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés

article R. 212-3

.

II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.

III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du

IV. Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à l'

article L. 223-1 est expiré.

V. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.

Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical

article R. 221-11

.

La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au dimanche 29 février 2004

L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'

article R. 212-3

.

II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.

III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.

IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.

Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'

article R. 221-11

.

La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.