Code de la route

Article R212-5

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite

Résumé. Un enseignant de conduite ou d'un stage de sécurité routière peut perdre son autorisation si les conditions pour l'obtenir ne sont plus remplies, après avoir pu donner son avis.

En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-688 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. Le ministère responsable a changé : le ministre chargé des transports est remplacé par le ministre chargé de la sécurité routière.

En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routièreprécise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009art. 9

En résumé. Le texte ajoute désormais que le retrait peut concerner aussi quiconque anime un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en plus des enseignants habituels, et introduit une disposition précisant que le ministre chargé des transports fixe les conditions applicables.

En application de l'

article L. 212-3

, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'

article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé

article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2009

En application de l'

article L. 212-3

, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'

article L. 212-3

par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'

article L. 212-3

à l'autorité préfectorale susmentionnée.