Code de la route

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Article R142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du terme préfet par représentant d'État à M

Résumé À Mayotte on remplace le mot “préfet” par “représentant d’l'État” pour appliquer les règles.
Mots-clés : Mayotte Administration Code d’la route

Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".

Article R142-2

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Application des dispositions réglementaires à Mayotte

Résumé Les règles de ce livre concernent également Mayotte.

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.

Article R142-3

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :

"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".

Article R142-4

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit :

"Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;

2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."

Article R142-6

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Application spécifique de l'article R. 130-10 à Mayotte

Résumé À Mayotte, seuls les policiers municipaux peuvent gérer la circulation en ville, et le ministre de l'outre-mer signe les règles pour eux.

Pour l'application de l'article R. 130-10 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal "

b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.