Code de la route

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte

Article L142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des termes pour Mayotte

Résumé Les mots utilisés dans le code de la route changent pour Mayotte.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;

2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;

3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".

Article L142-2

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Application des dispositions législatives à Mayotte

Résumé Les règles de la route valent pour Mayotte, sauf deux articles.

Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

Article L142-3

Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L142-4

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Compétence des agents verbalisateurs à Mayotte

Résumé À Mayotte, certains agents peuvent verbaliser les infractions sur les routes, selon leurs fonctions.

Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

1° Sur les voies de toutes catégories :

a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

b) Les agents de police municipale ;

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

Article L142-4-1

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Extension des compétences des agents à Mayotte

Résumé À Mayotte, les policiers locaux peuvent maintenant constater les infractions routières.

Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 14° ainsi rédigé :

14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.

Article L142-5

Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.