Code de la recherche

Section 3 : L'intéressement versé aux auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche

Article D532-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intéressement des créateurs de logiciels dans la recherche publique

Résumé Les créateurs de logiciels dans la recherche publique reçoivent une prime sur les gains de leurs créations.

Lorsqu'elles sont accueillies, dans le cadre d'une convention, par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle qui ont directement participé à la création d'un logiciel bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne morale de droit public, de ces créations logicielles.
La prime d'intéressement est due si l'invention a été réalisée par les auteurs de logiciels mentionnés au premier alinéa lors de l'exécution de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil.

Article D532-8

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Calcul et versement de la prime d'intéressement pour les auteurs de logiciels dans la recherche publique

Résumé Les chercheurs qui créent des logiciels reçoivent une prime basée sur les revenus de leur création, même après leur décès.

La prime d'intéressement est calculée sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne morale de droit public, du fait de l'exploitation de la création logicielle, après déduction de la totalité des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée du coefficient représentant la contribution de l'auteur.
La prime d'intéressement est égale à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
La prime d'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de la contrepartie mentionnée à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle, sans autre limitation que celle prévue au deuxième alinéa.
Le cas échéant, elle continue à être versée à l'auteur du logiciel pendant le temps d'exploitation de la création logicielle après le terme de l'accueil par la personne morale de droit public.
En cas de décès de l'auteur, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle l'auteur du logiciel est décédé.

Article D532-9

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Détermination de la contribution des auteurs de logiciels

Résumé La participation d'un créateur de logiciel est mesurée selon des règles précises.

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article D. 532-7 est auteur ou co-auteur d'une création logicielle, sa contribution est déterminée conformément à l'article D. 532-5.