Code de la recherche

Article D412-8

Article D412-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du contrat doctoral pour les personnes handicapées

Résumé Les doctorants handicapés peuvent obtenir une prolongation supplémentaire d'un an.

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant.
Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.


Historique des versions

Version 1

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant.

Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.

La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.