Code de la recherche

Article L531-3

Créé le 19 février 2014 · En vigueur du 22 avril 2016 au 23 mai 2019

L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires , pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
L'autorisation est refusée :
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou
b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2019

Abrogé parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 119

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 10

En résumé. Le texte modifie la référence légale pour l'avis de la commission, passant de l'article 87 de la loi de 1993 à l'article 25 octies de la loi sur les fonctionnaires.