Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 421-1 (Règles applicables au personnel des établissements scientifiques publics)Art. L.421-1Règles applicables au personnel des établissements scientifiques publicsLes employés des organismes publics de recherche sont soumis à des règles spécifiques, définies par des décrets et le code de la recherche., L. 421-2 (Titularisation des personnels de recherche)Art. L.421-2Titularisation des personnels de rechercheLes chercheurs et autres personnels de recherche peuvent être titularisés dans certains corps spécifiques, selon leur lieu de travail., L. 431-1 (Emplois temporaires dans la recherche)Art. L.431-1Emplois temporaires dans la rechercheCertaines personnes peuvent être embauchées temporairement dans la recherche, même si elles ne sont pas fonctionnaires., L. 431-2 (Durée des contrats dans la recherche)Art. L.431-2Durée des contrats dans la rechercheLes contrats de travail dans la recherche ne peuvent dépasser trois ans, avec une possibilité de renouvellement, sauf pour les réfugiés politiques qui peuvent être renouvelés chaque année., L. 432-1 (Postes de chercheurs associés dans la recherche publique)Art. L.432-1Postes de chercheurs associés dans la recherche publiqueLes établissements de recherche créent des postes pour accueillir temporairement des enseignants-chercheurs ou chercheurs d'autres institutions. et L. 432-2 (Détachement des chercheurs comme enseignants associés)Art. L.432-2Détachement des chercheurs comme enseignants associésLes chercheurs fonctionnaires peuvent devenir enseignants associés dans les universités, avec une durée de mission liée à leur détachement..
Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 412-4 (Contrat post-doctoral pour les chercheurs)Art. L.412-4Contrat post-doctoral pour les chercheursLes établissements publics peuvent recruter des chercheurs avec un contrat post-doctoral pour une durée de 1 à 3 ans, renouvelable une fois, afin d'approfondir leur expérience en recherche., L. 421-3 (Dérogations pour les personnels de recherche)Art. L.421-3Dérogations pour les personnels de rechercheL'article L421-3 du Code de la recherche prévoit des dérogations aux règles habituelles de recrutement et d'avancement pour les personnels de recherche, afin de faciliter leur mobilité et leur collaboration avec divers employeurs. à L. 421-5 (Nomination des chercheurs en détachement)Art. L.421-5Nomination des chercheurs en détachementLes chercheurs en détachement peuvent être nommés dans un autre corps sans perdre leur statut, s'ils réussissent un concours ou une promotion., L. 422-1 (Comptage des services pour la retraite des chercheurs)Art. L.422-1Comptage des services pour la retraite des chercheursLes chercheurs et ingénieurs fonctionnaires peuvent compter jusqu'à cinq ans de service dans des organismes publics ou privés pour leur retraite., L. 422-2 (L'éméritat pour les directeurs de recherche retraités)Art. L.422-2L'éméritat pour les directeurs de recherche retraitésLes directeurs de recherche retraités peuvent continuer à aider bénévolement dans leurs missions, sans avoir d'autorité ou de pouvoir décisionnel., L. 422-3 (Recrutement et titularisation des docteurs dans la recherche publique)Art. L.422-3Recrutement et titularisation des docteurs dans la recherche publiqueLes établissements publics de recherche peuvent recruter des docteurs comme agents contractuels pour les former et les titulariser comme directeurs de recherche., L. 431-6 (Contrats de recherche dans les établissements publics)Art. L.431-6Contrats de recherche dans les établissements publicsLes établissements publics peuvent recruter des agents pour des projets de recherche spécifiques avec un contrat qui se termine à la fin du projet. et L. 433-1 (Congé d'enseignement ou de recherche pour les salariés)Art. L.433-1Congé d'enseignement ou de recherche pour les salariésLes salariés peuvent prendre un congé pour enseigner ou faire de la recherche, sous conditions d'ancienneté et avec des règles spécifiques. et, sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 411-3 (Autonomie et mobilité des chercheurs)Art. L.411-3Autonomie et mobilité des chercheursLes chercheurs doivent avoir la liberté de mener leurs travaux et peuvent collaborer avec des entreprises pour développer des applications..
L'article L. 412-1 (Formation à la recherche et ses avantages)Art. L.412-1Formation à la recherche et ses avantagesLa formation à la recherche permet d'exercer dans divers domaines et est reconnue par des diplômes universitaires. est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
L'article L. 411-3-1 (Déclaration d'activité accessoire pour les chercheurs)Art. L.411-3-1Déclaration d'activité accessoire pour les chercheursLes chercheurs peuvent déclarer une activité accessoire liée à leurs missions si elle est exercée dans certains établissements publics. est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.