Code de la recherche

Article L413-13

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur du 27 avril 2007 au 18 février 2014

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 février 2014

Abrogé parOrdonnance n°2014-135 du 17 février 2014art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au mardi 18 février 2014

En résumé. La durée de surveillance des contrats entre une entreprise et le service public de la recherche a été réduite de cinq à trois ans après l'expiration ou le retrait de l'autorisation.

La commission mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 413-3

est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au jeudi 26 avril 2007

La commission mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 413-3

est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.