Code de la propriété intellectuelle

Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour la gestion collective des droits d'auteur

Résumé. Pour être agréé, un organisme de gestion des droits d'auteur doit représenter équitablement auteurs et éditeurs, avoir des dirigeants qualifiés et proposer des moyens pour collecter et répartir les rémunérations.

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;

2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ;

3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de l'organisme ;

b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;

c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'agrément pour la gestion des droits d'auteur

Résumé. Pour obtenir un agrément pour gérer les droits d'auteur liés au prêt en bibliothèque, il faut envoyer une demande par courrier recommandé avec un dossier complet au ministre de la culture.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément pour la gestion des droits d'auteur

Résumé. Un organisme peut obtenir un agrément pour gérer les droits d'auteur liés au prêt en bibliothèque, délivré par le ministre de la Culture.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'agrément pour la gestion des droits d'auteur

Résumé. L'agrément pour gérer la rémunération des prêts en bibliothèque dure cinq ans et peut être renouvelé.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire des changements pour les organismes de gestion collective

Résumé. Les organismes agréés pour gérer les droits d'auteur doivent informer le ministre de la Culture des changements importants dans leurs règles ou dirigeants sous 15 jours, sinon ils risquent de perdre leur agrément.

Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément pour non-respect des conditions

Résumé. Si un organisme agréé ne respecte plus les règles, le ministre lui demande de se mettre en règle et peut retirer l'agrément.

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des droits de prêt en bibliothèque

Résumé. Si un auteur et son éditeur ne choisissent pas d'organisme pour gérer les droits de prêt en bibliothèque, c'est l'organisme qui gère le plus d'œuvres qui s'en charge.

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

Transféré11 mai 2017

Créé le 2 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément d'une société de perception des droits d'auteur

Résumé. Une société doit montrer qu'elle est diversifiée, équilibrée entre auteurs et éditeurs, dirigée par des professionnels, et qu'elle sait collecter et répartir les paiements.

Une société régie par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre de l'article L. 133-2 si elle :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;

2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;

3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de la société ;

b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;

c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.

Transféré11 mai 2017

Créé le 2 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément et procédure de complétion

Résumé. On envoie une demande d'agrément par lettre recommandée au ministre; s'il manque des pièces, le ministre demande un complément à fournir dans un mois.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Transféré11 mai 2017

Créé le 2 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l’agrément par arrêté ministériel

Résumé. Le ministre de la culture délivre l’agrément et le publie au Journal officiel.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Transféré11 mai 2017

Créé le 2 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement de l'agrément

Résumé. L'agrément dure cinq ans et peut être renouvelé comme au départ.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Transféré11 mai 2017

Créé le 2 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des changements et cessations de fonctions

Résumé. Les sociétés agréées doivent informer le ministre de toute modification de règlement ou de la cessation d'un dirigeant dans les 15 jours, sinon l'agrément peut être retiré.
Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Transféré11 mai 2017

Créé le 2 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'agrément en cas de non-conformité

Résumé. Si une société agréée ne respecte plus les conditions, le ministre la met en demeure, elle a un mois pour réagir, sinon l'agrément est retiré.
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Transféré11 mai 2017

Créé le 2 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des droits de prêt en bibliothèque sans société agréée

Résumé. Quand personne n’a choisi de société pour gérer les droits de prêt d’un livre, le ministre confie la tâche à la société qui gère le plus d’œuvres et le désigne chaque année.
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèqueChapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

En vigueur du jeudi 2 septembre 2004 au mercredi 10 mai 2017

Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article R325-1
Article R325-2
Article R325-3
Article R325-4
Article R325-5
Article R325-6
Article R325-7
Article R326-1
Article R326-2
Article R326-3
Article R326-4
Article R326-5
Article R326-6
Article R326-7