Code de la propriété intellectuelle

Article R325-7

Article R325-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque en l'absence de désignation

Résumé Si personne ne choisit, l'organisme qui gère le plus d'oeuvres s'occupe des paiements pour les prêts en bibliothèque.

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.