Créé le 20 octobre 1945
La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.
S’il s’agit d’une déclaration souscrite à l’époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où la déclaration a été insérée.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée per le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Créé le 20 octobre 1945
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité française ou de décliner la qualité de Français, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
La possession d’état de Français fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l’être avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.
Créé le 20 octobre 1945
La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal
officiel où le décret a été publié.
Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où le décret a été inséré.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
Créé le 20 octobre 1945
La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Créé le 20 octobre 1945
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité française résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 91, 96, 97 et 98, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 141.
Il en est de même du décret pris en application de l’article 88.
Créé le 20 octobre 1945
Lorsque la nationalité française se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 145 et 146, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité française.