Code de la nationalité française

Article 145

Créé le 20 octobre 1945

La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 18

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1