Code de la nationalité française

Article 141

Créé le 20 octobre 1945

La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal
officiel où le décret a été publié.
Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où le décret a été inséré.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 18

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1