Code de la nationalité française

Article 142

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945

Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 22 juillet 1993

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1