Code de la nationalité française

Chapitre IV : Des certificats de nationalité française

Abrogé23 juillet 1993

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 2 mars 1959 au 22 juillet 1993

Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1994

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement du certificat de nationalité, le juge d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 2 mars 1959 au 22 juillet 1993

Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 22 juillet 1993

Chapitre IV : Des certificats de nationalité française
Article 149
Article 149-1
Article 150
Article 151