Abrogé19 janvier 1994
Créé le 30 janvier 1993
Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.
Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.